JORF n°0298 du 24 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des minima conventionnels dans le commerce de la chaussure

Résumé Les règles de salaire minimum pour le commerce de la chaussure sont obligatoires pour tous, avec des mesures pour l'égalité entre hommes et femmes.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, les stipulations de l'accord du 22 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure du 2 juillet 1968 devenue convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure par avenant du 22 octobre 2008, les stipulations de l'accord du 22 septembre 2022 relatif aux minima conventionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'accord, qui ne présente pas de diagnostic des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas de mesures relatives aux conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, aux conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel tendant à assurer l'égalité professionnelle, est étendu sous réserve d'une part, de l'application des dispositions prévues à l'article L. 2241-1 du code du travail et, d'autre part, en l'absence d'un accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.