JORF n°0286 du 9 décembre 2016

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport sanitaire, les dispositions de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoit que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail qui imposent que les partenaires sociaux se réunissent, au moins, une fois par an pour négocier les salaires.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des entreprises du transport sanitaire, les dispositions de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 à l'accord du 16 février 2004 relatif aux rémunérations des personnels ambulanciers, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoit que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail qui imposent que les partenaires sociaux se réunissent, au moins, une fois par an pour négocier les salaires.