JORF n°0285 du 8 décembre 2016

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 8 février 1991 susvisée.
Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
-l'avenant du 29 juillet 2016 portant modification du champ d'application de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 et relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationale susvisées.
Cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;
-l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 relatif aux indemnités de petit déplacement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 8 février 1991 susvisée ;
-l'avenant du 29 juillet 2016 portant modification du champ d'application de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 et relatif aux indemnités de petit déplacement, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), tel que complété par l'avenant n° 1 du 17 mars 1992, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), tel qu'étendu par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

-l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 8 février 1991 susvisée.

Cet accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;

-l'avenant du 29 juillet 2016 portant modification du champ d'application de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 et relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives nationale susvisées.

Cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment pour les entreprises dont la durée du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaire ;

-l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 relatif aux indemnités de petit déplacement, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du 8 février 1991 susvisée ;

-l'avenant du 29 juillet 2016 portant modification du champ d'application de l'accord régional (Poitou-Charentes) du 19 avril 2016 et relatif aux indemnités de petit déplacement, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées.