Article 2
A compter du 1er janvier 2007, les quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 du même arrêté sont modifiés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome traitant, par an, plus de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments ou plus de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 175 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome dans les aérodromes assurant uniquement un service de contrôle d'aérodrome traitant, par an, moins de 10 000 mouvements équivalents effectués en régime de vol aux instruments et moins de 65 000 mouvements effectués en régime de vol à vue : 165 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ; ».
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