JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2007, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes lorsque ces organismes traitent plus de 500 000 mouvements équivalents par an : 245 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 1 lorsque ces organismes traitent moins de 500 000 mouvements équivalents par an : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent plus de 160 000 mouvements équivalents par an : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent entre 100 000 et 160 000 mouvements équivalents par an : 158 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent moins de 100 000 mouvements équivalents par an : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant en liste 3 lorsque ces organismes traitent plus de 30 000 mouvements équivalents par an : 106 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de contrôleur d'approche non qualifié radar dans les organismes sans visualisation radar figurant en liste 3 ou 4 lorsque ces organismes traitent moins de 30 000 mouvements équivalents par an : 101 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »


Historique des versions

Version 1

A compter du 1er janvier 2007, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article 2 de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :

« - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres en route de la navigation aérienne et les aérodromes lorsque ces organismes traitent plus de 500 000 mouvements équivalents par an : 245 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 1 lorsque ces organismes traitent moins de 500 000 mouvements équivalents par an : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent plus de 160 000 mouvements équivalents par an : 221 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent entre 100 000 et 160 000 mouvements équivalents par an : 158 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur dans les centres de contrôle régionaux d'outre-mer et les aérodromes figurant en liste 2 lorsque ces organismes traitent moins de 100 000 mouvements équivalents par an : 153 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar ou de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer dans les organismes figurant en liste 3 lorsque ces organismes traitent plus de 30 000 mouvements équivalents par an : 106 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

- personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche radar, de contrôleur de centre de contrôle régional d'outre-mer ou de contrôleur d'approche non qualifié radar dans les organismes sans visualisation radar figurant en liste 3 ou 4 lorsque ces organismes traitent moins de 30 000 mouvements équivalents par an : 101 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité. »