Article 1
Les taux mensuels de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les taux mensuels de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
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Les taux mensuels de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion prévue à l'article 6 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :