Article 1
La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittée par les familles, prévue à l'article 44 du décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 susvisé, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension, est fixée pour l'année 2006 ainsi qu'il suit :
22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat ;
10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de services autre qu'un établissement d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat.
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