JORF n°293 du 17 décembre 2002

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 15 du 22 février 1996 et l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, les dispositions de l'avenant n° 33 du 3 juillet 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 36 (a, 2) (définition du travailleur de nuit).
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail desquels il résulte que la mise en place du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, son extension à de nouvelles catégories de salariés et le recours structurel au travail de nuit sont subordonnés à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui contienne, conformément à l'article L. 213-4 du code du travail, les mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Le dernier alinéa de l'article 36 (a, 3) (durée du travail et pauses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail duquel il résulte que la pause minimale de 20 minutes doit être continue.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 15 du 22 février 1996 et l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, les dispositions de l'avenant n° 33 du 3 juillet 2002 relatif au travail de nuit à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article 36 (a, 2) (définition du travailleur de nuit).

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail desquels il résulte que la mise en place du travail de nuit, au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, son extension à de nouvelles catégories de salariés et le recours structurel au travail de nuit sont subordonnés à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise qui contienne, conformément à l'article L. 213-4 du code du travail, les mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Le dernier alinéa de l'article 36 (a, 3) (durée du travail et pauses) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail duquel il résulte que la pause minimale de 20 minutes doit être continue.