JORF n°67 du 20 mars 2003

Arrêté du 6 décembre 2002

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;

Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;

Vu le décret n° 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (2e partie) ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1997 modifié portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air Littoral ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1997 modifié relatif à l'exploitation de services de transport aérien par la société Air Littoral ;

Vu la demande de la compagnie Air Littoral ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 25 septembre 2002,

Arrête :

Article 1

Au II de l'article 3 de l'arrêté du 18 mars 1997 susvisé relatif à l'exploitation de services de transport aérien, la liste des lignes sur lesquelles la société Air Littoral est autorisée à exploiter des services réguliers de passagers, de courrier et de fret est complétée ainsi qu'il suit :
« Nice-Annaba (jusqu'au 31 mars 2003).
Nice-Bejaïa (jusqu'au 31 mars 2003).
Nice-Tripoli (jusqu'au 31 mars 2003).
Nice-Ljubljana (jusqu'au 31 mars 2003).
Nice-Belgrade (jusqu'au 31 mars 2003).
Montpellier-Oran (jusqu'au 31 mars 2003).
Montpellier-Casablanca (jusqu'au 31 mars 2003).
La durée de ces autorisations est prorogeable dans les mêmes conditions que celles de la validité de la licence d'exploitation de la compagnie. »

Article 2

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

B. Fulda