JORF n°290 du 14 décembre 2001

Art. 7. - Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique paritaire. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.


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Art. 7. - Pour les services dont la vocation est de recevoir régulièrement du public, les bornes exactes d'ouverture des services au public sont arrêtées localement après avis du comité technique paritaire. La durée d'ouverture des services au public est inférieure à la durée d'ouverture des services mentionnée à l'article 5.