Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 7 décembre 1999 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de cette date, les équipes médico-chirurgicales sont tenues de s'adresser aux établissements publics de santé ou aux organismes titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 1243-1. Toutefois, à titre transitoire, elles peuvent s'adresser aux établissements publics de santé ou aux organismes ayant demandé cette autorisation, jusqu'à l'intervention de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sur cette demande et au plus tard jusqu'au 30 juin 2001. »
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