JORF n°295 du 19 décembre 1996

Art. 1er. - Dans l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1996 susvisé, pour la spécialité 337 173-1 Trimébutine Genevar 100 mg (trimébutine maléate) comprimés (20) (laboratoires Genevar), les lignes : << le taux de participation de l'assuré est prévu au 6e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale >> sont remplacées par : << le taux de participation de l'assuré est prévu au 5e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale >>.
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.


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Version 1

Art. 1er. - Dans l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1996 susvisé, pour la spécialité 337 173-1 Trimébutine Genevar 100 mg (trimébutine maléate) comprimés (20) (laboratoires Genevar), les lignes : << le taux de participation de l'assuré est prévu au 6e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale >> sont remplacées par : << le taux de participation de l'assuré est prévu au 5e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale >>.

Ces dispositions prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.