JORF n°295 du 19 décembre 1996

Arrêté du 6 décembre 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-17, L.

162-38, R. 163-1 à R. 163-7 et R. 322-1 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment le titre II du livre V relatif aux dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie ; Vu la loi de finances pour 1990 (no 89-935 du 29 décembre 1989), et notamment l'article 9 ;

Vu le décret no 88-854 du 28 juillet 1988 fixant les sanctions applicables aux infractions aux arrêtés prévus par l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale ;

Vu les arrêtés du 4 août 1987, du 2 janvier 1990 et du 1er mars 1990 relatifs aux prix et aux marges des médicaments remboursables et des vaccins et des allergènes préparés spécialement pour un individu ;

Vu l'arrêté du 21 février 1994 nommant les membres de la commission dont la composition est fixée à l'article R. 163-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1996 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux,

Arrête :

Art. 1er. - Dans l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1996 susvisé, pour la spécialité 337 173-1 Trimébutine Genevar 100 mg (trimébutine maléate) comprimés (20) (laboratoires Genevar), les lignes : << le taux de participation de l'assuré est prévu au 6e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale >> sont remplacées par : << le taux de participation de l'assuré est prévu au 5e du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale >>.
Ces dispositions prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

DANS L'ANNEXE DE L'ARRETE SUSVISE,POUR LA SPECIALITE 337 173-I TRIMEBUTINE GENEVAR 100 MG (TRIMEBUTINE MALEATE) COMPRIMES (20) (LABORATOIRE GENEVAR),LES LIGNES "LE TAUX DE PARTICIPATION DE L'ASSURE EST PREVU AU 6EMEMENT DU 2EME AL. DE L'ART. R322-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" SONT REMPLACEES PAR "LE TAUX DE PARTICIPATION DE L'ASSURE EST PREVU AU 5EMEMENT DU 2EME AL. DE L'ART R322-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE".

ENTREE EN VIGUEUR: 19-12-1996.

APPLICATION DE L'ART. 9 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990 (89935 DU 29-12-1989).

Fait à Paris, le 6 décembre 1996.

Le directeur

de la sécurité sociale,

R. Briet

Par empêchement

du directeur général de la santé :

Le chef de service,

A. Morel