JORF n°284 du 7 décembre 1995

Art. 21. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 11.


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Art. 21. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Office national de la chasse ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 11.