JORF n°284 du 7 décembre 1995

Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou son délégué agent de l'Office national de la chasse.


Historique des versions

Version 1

Art. 23. - Chaque commission consultative paritaire est présidée par le directeur de l'Office national de la chasse ou son délégué agent de l'Office national de la chasse.