Art. 1er. - Quelle que soit la classe des bénéficiaires, les agents commissionnés au titre des eaux et forêts et assermentés perçoivent pour service fait une indemnité de service de nuit déterminée comme suit :
Toute absence, pour raisons de service, de la résidence administrative entre 21 heures et 6 heures ouvre droit à l'attribution d'une indemnité de 120 francs par période complète de quatre heures.
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