Article Annexe III
Annexe III de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
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Annexe III de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
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Annexe III de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995
1. Pour déterminer l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5, paragraphe 1, point b, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
- les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a ; - le(s) lieu(x) de production ou les installations ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production directement ou par le biais d'un entrepreneur commun ; - les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au tiret précédent, ou présents dans ledit (lesdits) lieu(x) pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, étaient présents dans les installations ou les lieux de production visés au premier tiret ;
- les entrepôts centraux où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés ;
- tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut, au cours des douze mois précédents ou à tout autre moment approprié, avoir été en contact avec les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a ;
- tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objets visés au tiret précédent, avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci,
et
- à la suite des tests visés à l'article 6, les tubercules ou les plantes ayant la même origine clonale que les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 5, paragraphe 1, point a, et pour lesquels les tests indiquent qu'une contamination est probable.
2. Pour déterminer la propagation possible visée à l'article 5, paragraphe 1, point c, il convient de prendre en considération les éléments suivants :
- la proximité des autres lieux de production où sont cultivées des pommes de terre ou d'autres plantes hôtes ;
- l'origine commune des stocks de pommes de terre de semence.
3. Les modalités de la notification visée à l'article 5, paragraphe 2, comprennent :
- pour tout envoi ou lot de pommes de terre déclaré contaminé, le certificat prescrit à l'article 10 de l'arrêté du 16 août 1994, le numéro de passeport ou d'enregistrement, selon le cas ;
- la dénomination variétale pour les stocks de pommes de terre de semence et, si possible, dans tous les autres cas ;
- une description des éléments de la contamination déclarée et de la zone délimitée ;
- l'existence d'un extrait, de lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence, d'un échantillon d'aubergine infectée et d'une culture isolée de l'organisme provenant du test par lequel la présence de l'organisme a été confirmée.