Article Annexe II
Annexe II de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
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Annexe II de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
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Annexe II de la directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.
En vigueur à partir du dimanche 5 février 1995
1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour laquelle on a constaté, au test d'immunofluorescence pratiqué selon la méthode décrite à l'annexe I, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l'achèvement de cette méthode, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées jusqu'à l'achèvement de la méthode en question :
- tous les tubercules ou plantes faisant partie de l'échantillon, dans la mesure du possible ;
- tout extrait résiduel et les lames supplémentaires préparées en vue des tests d'immunofluorescence.
2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées, pendant au moins un mois après la procédure de notification prévue à l'article 5, paragraphe 2 :
- les éléments visés au point 1 ;
- un échantillon d'aubergine infecté par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante ;
- la culture isolée de l'organisme.