JORF n°300 du 26 décembre 1991

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 28 février 1992. Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994, sous réserve que le capital de la société soit porté à un niveau au moins égal à 500000 F avant le 28 février 1992.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.330-4, L.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


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Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 28 février 1992. Sa validité sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994, sous réserve que le capital de la société soit porté à un niveau au moins égal à 500000 F avant le 28 février 1992.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L.330-4, L.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.