Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment ses articles 53 et 54 ;
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 521-17 ;
Considérant la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de retirer au mois de février 2016 les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate, en particulier au motif que le risque pour le consommateur ne pouvait pas être finalisé ;
Considérant que les conclusions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments relatives à la demande de renouvellement de l'approbation européenne de la substance active, qui contiendront des précisions actualisées sur les propriétés de la substance et sur l'évaluation des risques pour le consommateur, ne sont toujours pas disponibles ;
Considérant que la France a demandé, le 29 mars 2018, à la Commission européenne de prendre des mesures d'urgence pour interdire l'utilisation du diméthoate sur les cerisiers et suspendre la mise sur le marché européen de cerises fraîches issues de cerisiers traités au diméthoate, qui sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ;
Considérant l'absence de mesures prises par la Commission européenne conformément à l'article 69 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, ainsi qu'à l'article 53 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;
Considérant que les introductions ou importations de cerises fraîches en provenance d'Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers sont régulièrement observées à partir du mois d'avril ;
Considérant que les règles européennes relatives à la production biologique de cerises ne permettent pas l'utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate,
Arrêtent :