JORF n°119 du 24 mai 2005

Article 3

Article 3

Les informations figurant sur le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et sur le certificat de destruction peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.


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Version 1

Les informations figurant sur le récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction et sur le certificat de destruction peuvent être transmises par voie électronique à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.