JORF n°119 du 24 mai 2005

Article 2

Article 2

Dans les quinze jours suivant la vente ou la cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, tout démolisseur agréé ou broyeur agréé prenant en charge le véhicule remplit la première partie du document relative au récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction.
Il remet le premier exemplaire du document, à titre de justificatif, au propriétaire et transmet le second, avec les documents indiqués à l'article R. 322-9 du code de la route, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.
Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, celui-ci doit conserver pendant cinq ans le troisième exemplaire du document et transmettre les quatrième et cinquième exemplaires au broyeur agréé à qui il a remis le véhicule pour élimination.
Ce broyeur agréé doit confirmer à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation la destruction effective du véhicule dans les quinze jours suivant cette destruction. A cet effet, il lui transmet le quatrième exemplaire après en avoir rempli la deuxième partie relative au certificat de destruction. Il conserve le cinquième exemplaire pendant cinq ans.


Historique des versions

Version 1

Dans les quinze jours suivant la vente ou la cession à titre gratuit d'un véhicule pour destruction, tout démolisseur agréé ou broyeur agréé prenant en charge le véhicule remplit la première partie du document relative au récépissé de prise en charge d'un véhicule pour destruction.

Il remet le premier exemplaire du document, à titre de justificatif, au propriétaire et transmet le second, avec les documents indiqués à l'article R. 322-9 du code de la route, à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation.

Lorsque le véhicule est pris en charge par un démolisseur agréé, celui-ci doit conserver pendant cinq ans le troisième exemplaire du document et transmettre les quatrième et cinquième exemplaires au broyeur agréé à qui il a remis le véhicule pour élimination.

Ce broyeur agréé doit confirmer à l'autorité ayant délivré le certificat d'immatriculation la destruction effective du véhicule dans les quinze jours suivant cette destruction. A cet effet, il lui transmet le quatrième exemplaire après en avoir rempli la deuxième partie relative au certificat de destruction. Il conserve le cinquième exemplaire pendant cinq ans.