JORF n°92 du 20 avril 2005

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(7 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités citées ci-après.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités citées ci-après.
Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante :
Enfants âgés de cinq à onze ans présentant un retard mental accompagné de troubles du comportement (tels que agressivité, agitation, impulsivité, automutilations), en monothérapie.

DEUXIÈME PARTIE
(Extensions d'indications)

I. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue, dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché, à l'enfant (de quatre ans et plus).

II. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec trois facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée.

TROISIÈME PARTIE
(2 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.

QUATRIÈME PARTIE
(1 radiation)

La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux :


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PREMIÈRE PARTIE

(7 inscriptions)

I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités citées ci-après.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités citées ci-après.

Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour la seule indication thérapeutique suivante :

Enfants âgés de cinq à onze ans présentant un retard mental accompagné de troubles du comportement (tels que agressivité, agitation, impulsivité, automutilations), en monothérapie.

DEUXIÈME PARTIE

(Extensions d'indications)

I. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue, dans les indications de l'autorisation de mise sur le marché, à l'enfant (de quatre ans et plus).

II. - La prise en charge de la spécialité ci-dessous est étendue à l'indication suivante :

Réduction des événements coronaires chez des patients hypertendus traités avec trois facteurs de risque en prévention primaire, avec ou sans hyperlipidémie associée.

TROISIÈME PARTIE

(2 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.

QUATRIÈME PARTIE

(1 radiation)

La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux :