JORF n°95 du 21 avril 2000

Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 367,22 F ;

Travaux dirigés : 244,81 F ;

Travaux cliniques : 183,54 F ;

Travaux pratiques : 163,06 F.


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Version 1

Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1999, les cours et les séances de travaux dirigés, de travaux cliniques et de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenues pour pension et calculée selon les taux suivants :

Cours : 367,22 F ;

Travaux dirigés : 244,81 F ;

Travaux cliniques : 183,54 F ;

Travaux pratiques : 163,06 F.