Art. 2. - Cette formation est assurée soit dans le cadre d'établissements sous tutelle du ministre chargé des gens de mer, soit dans le cadre d'établissements agréés par cette même autorité.
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Art. 2. - Cette formation est assurée soit dans le cadre d'établissements sous tutelle du ministre chargé des gens de mer, soit dans le cadre d'établissements agréés par cette même autorité.
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Art. 2. - Cette formation est assurée soit dans le cadre d'établissements sous tutelle du ministre chargé des gens de mer, soit dans le cadre d'établissements agréés par cette même autorité.