Article 1
Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Agence française du sang.
2 versions
Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Agence française du sang.
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Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Agence française du sang.
En vigueur à partir du mardi 19 avril 1994
Le contrôle financier de l'Etat auquel est soumis le fonds d'orientation de la transfusion sanguine est exercé par le contrôleur financier de l'Agence française du sang.