Art. 2. - La liste des centres d'expérimentation où peut être préparé ce brevet professionnel par unités de contrôle capitalisables et où peuvent être subis les contrôles correspondants soit par examen, soit par contrôle continu des connaissances et savoir-faire, est fixée par arrêté du ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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