Article Annexe
A V E N A N T N° 2
À L'ACCORD D'APPLICATION N° 1
DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE :
OUVERTURE DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé ;
Vu les annexes VIII et X et leurs avenants du 8 juillet 2003 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'accord d'application n° 1 du 27 décembre 2002 et son avenant n° 1 du 26 juin 2003,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Le § 8 de l'accord d'application susvisé est ainsi modifié :
« § 8. Lorsque les activités prises en considération pour l'ouverture des droits relèvent de l'annexe VIII ou de l'annexe X au règlement de l'assurance chômage, les droits du travailleur privé d'emploi sont appréciés selon les dispositions ci-après :
- la condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 335 jours précédant la fin de contrat de travail ;
- la réglementation applicable est celle de l'annexe qui correspond aux activités ayant permis de constater l'affiliation la plus importante au cours des 335 jours précédant la fin de contrat de travail. »
Article 2
Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
MEDEF ;
CGPME ;
UPA.
CFDT ;
CFE-CGC ;
CFTC.
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