JORF n°189 du 17 août 2001

Art. 13. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 146 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 22,26 Euro.

La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 57 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 8,69 Euro.


Historique des versions

Version 1

Art. 13. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 146 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 22,26 Euro.

La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 57 F. A compter du 1er janvier 2002, ce taux est fixé à 8,69 Euro.