Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 10 janvier 2001 susvisé est organisé, conformément aux dispositions des arrêtés du 27 février 1990, du 14 novembre 1990 et du 26 septembre 1991 susvisés, dans un cadre national, au titre de la session 2001, en une seule session normale.
Chaque candidat ne peut s'inscrire qu'à un seul examen.
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