JORF n°203 du 2 septembre 1997

Article 7

Article 7

Un tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire du corps. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.


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Version 1

Un tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire du corps. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.