JORF n°203 du 2 septembre 1997

Arrêté du 6 août 1997

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifiée fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 96-310 du 10 avril 1996 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 97-461 du 2 mai 1997 modifiant le décret n° 83-928 du 20 octobre 1983 fixant le régime financier et comptable de l'Office national interprofessionnel des céréales,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'Office national interprofessionnel des céréales, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 2

L'examen professionnel comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 3

L'admissibilité comprend une épreuve écrite d'une durée de trois heures, notée de 0 à 20 points et affectée du coefficient 1. Cette épreuve consiste au choix du candidat exprimé lors de l'inscription en :
- la rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif remis aux candidats ;
- la rédaction d'une note ou d'un rapport portant sur les aspects techniques, économiques ou réglementaires du domaine de la céréaliculture à l'aide des éléments d'un dossier remis aux candidats.

Article 4

L'admission comprend une épreuve orale consistant en une conversation avec les membres du jury portant, d'une part, sur une question tirée au sort et relative à l'organisation et aux missions de l'Office national interprofessionnel des céréales, d'autre part, sur les fonctions exercées par le candidat (préparation trente minutes ; interrogation trente minutes).
Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et affectée du coefficient 1. Elle doit permettre d'apprécier la personnalité du candidat, son expérience et le niveau de ses connaissances professionnelles.

Article 5

Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des candidats, est présidé par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant. Le président du jury est assisté de deux membres nommés par le directeur général, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A de l'établissement de telle sorte que le siège central et les services régionaux soient simultanément représentés.

Article 6

Le jury établit :
1° La liste des candidats admissibles. Seuls les candidats totalisant au moins 10 points à l'épreuve écrite peuvent être inscrits sur cette liste ;
2° La liste des candidats retenus. Seuls les candidats totalisant au moins 20 points à l'ensemble des épreuves peuvent être inscrits sur cette liste.

Article 7

Un tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales après avis de la commission administrative paritaire du corps. Peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement au titre d'une année les candidats figurant sur la liste établie par le jury pour la même année.

Article 8

Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le chef de service,

J.-F. Boudy