JORF n°187 du 13 août 1992

Art. 12. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.
Ces taux ne peuvent pas tre inférieurs au taux défini à l'article 1er ci-dessus.


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Art. 12. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Ces taux ne peuvent pas tre inférieurs au taux défini à l'article 1er ci-dessus.