JORF n°189 du 14 août 1991

Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Alliages moulés en moules permanents par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté;


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Art. 5. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Alliages moulés en moules permanents par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté;