Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
(1) L'arrté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 3 octobre 1991, vendu au prix de 12 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris,
ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Arrête:
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Art. 1er. - Il est institué au plan national une mention complémentaire Aluminium-produits de synthèse.
Cette mention complémentaire est accessible aux titulaires de l'un des diplômes suivants:
- tous les diplômes de niveau V classés dans le groupe 23 des métiers, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
- certificat d'aptitude professionnelle Métallerie;
- certificat d'aptitude professionnelle Miroiterie.
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Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles,
technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent respectivement en annexes I et II au présent arrêté (1).
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Art. 3. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.
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Art. 4. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire Aluminium-produits de synthèse est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.
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Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
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Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1992.
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Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte totalement abrogé
CREATION AU PLAN NATIONAL D'UNE MENTION COMPLEMENTAIRE ALUMINIUM-PRODUITS DE SYNTHESE.
MENTION ACCESSIBLE AUX TITULAIRES DU DIPLOME DE NIVEAU V CLASSE DANS LE GROUPE 23 DES METIERS EN APPLICATION DE LA LOI 71577 DU 16-07-1971 OU DES CAP METALLERIE ET CAP MIROITERIE.
DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DE LA SESSION D'EXAMEN DE 1992.
Fait à Paris, le 6 août 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND