ANNEXE IV
Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement figurant en annexe I de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. - Le paragraphe 2.1 intitulé « Modulations applicables » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement » est modifié comme suit :
1° Le sous-paragraphe 2.1.1 intitulé « Critères généraux » est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, la mention « A compter du 1er janvier 2025, » est supprimée et le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
«
| Critère | Eléments de preuve témoignant
a minima de |Montant de la prime ou de la pénalité
(€/kg d'éléments d'ameublement)|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Emploi de ressources renouvelables gérées durablement |50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX| Prime
0,05 |
| Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC ou autre certification équivalente | Pénalité
0,15 | |
| Allongement de la durée d'usage | Elément d'ameublement de conception évolutive ou réparable permettant d'allonger dans la pratique sa durée d'usage | Prime
0,05 |
| Recyclabilité | Elément d'ameublement éligible à la mention "Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221 | Prime
0,01 |
|Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou la valorisation dans d'autres modes de valorisation.| Pénalité
0,15 | |
» ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.2. »
2° Le sous-paragraphe 2.1.2 intitulé « Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et son tableau sont remplacés par l'alinéa et le tableau suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :
«
|Matériaux composant le meuble| Matière recyclée incorporée dans le produit mis en marché |Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché| |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Pour les matériaux bois | Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, au-delà d'un seuil de 35 % | 40 | | Pour les matériaux textiles |Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire| 500 |
».
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les montants des primes d'intégration sont versés dans la limite d'un recyclage effectif des matériaux dans un produit dans une unité située à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte.
« A compter du 1er janvier 2026, l'éco-organisme accorde une prime aux éléments d'ameublement incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
II. - Au premier alinéa du paragraphe 3.4 intitulé « Maillage » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation », les termes : « avant le 30 janvier » sont remplacés par les termes : « avant le 31 mai ».
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