JORF n°0208 du 7 septembre 2025

ANNEXE IV

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement figurant en annexe I de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement est modifié selon les dispositions de la présente annexe.
I. - Le paragraphe 2.1 intitulé « Modulations applicables » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement » est modifié comme suit :
1° Le sous-paragraphe 2.1.1 intitulé « Critères généraux » est ainsi modifié :
a) Au 1er alinéa, la mention « A compter du 1er janvier 2025, » est supprimée et le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :
«

| Critère | Eléments de preuve témoignant
a minima de |Montant de la prime ou de la pénalité
(€/kg d'éléments d'ameublement)| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Emploi de ressources renouvelables gérées durablement |50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX| Prime
0,05 | | Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC ou autre certification équivalente | Pénalité
0,15 | | | Allongement de la durée d'usage | Elément d'ameublement de conception évolutive ou réparable permettant d'allonger dans la pratique sa durée d'usage | Prime
0,05 | | Recyclabilité | Elément d'ameublement éligible à la mention "Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221 | Prime
0,01 | |Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou la valorisation dans d'autres modes de valorisation.| Pénalité
0,15 | |

» ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.2. »
2° Le sous-paragraphe 2.1.2 intitulé « Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées » est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa et son tableau sont remplacés par l'alinéa et le tableau suivant :
« Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :
«

|Matériaux composant le meuble| Matière recyclée incorporée dans le produit mis en marché |Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché| |-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Pour les matériaux bois | Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, au-delà d'un seuil de 35 % | 40 | | Pour les matériaux textiles |Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire| 500 |

».
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Les montants des primes d'intégration sont versés dans la limite d'un recyclage effectif des matériaux dans un produit dans une unité située à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte.
« A compter du 1er janvier 2026, l'éco-organisme accorde une prime aux éléments d'ameublement incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »
II. - Au premier alinéa du paragraphe 3.4 intitulé « Maillage » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation », les termes : « avant le 30 janvier » sont remplacés par les termes : « avant le 31 mai ».


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Version 1

ANNEXE IV

Le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie des producteurs des éléments d'ameublement figurant en annexe I de l'arrêté du 12 octobre 2023 portant cahiers des charges d'agrément des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement désignés à l'article R. 543-240 du code de l'environnement est modifié selon les dispositions de la présente annexe.

I. - Le paragraphe 2.1 intitulé « Modulations applicables » du chapitre 2 « Dispositions relatives à l'écoconception des éléments d'ameublement » est modifié comme suit :

1° Le sous-paragraphe 2.1.1 intitulé « Critères généraux » est ainsi modifié :

a) Au 1

er

alinéa, la mention « A compter du 1

er

janvier 2025, » est supprimée et le tableau est remplacé par le tableau ci-dessous :

«

Critère

Eléments de preuve témoignant

a minima de

Montant de la prime ou de la pénalité

(€/kg d'éléments d'ameublement)

Emploi de ressources renouvelables gérées durablement

50 % en masse de mousse ou de textile provenant de ressources renouvelables, gérées durablement et certifié OEKOTEX Made in Green, CERTIPUR ou EUROLATEX

Prime

0,05

Elément d'ameublement majoritairement composé de bois non certifié PEFC ou FSC ou autre certification équivalente

Pénalité

0,15

Allongement de la durée d'usage

Elément d'ameublement de conception évolutive ou réparable permettant d'allonger dans la pratique sa durée d'usage

Prime

0,05

Recyclabilité

Elément d'ameublement éligible à la mention "Elément d'ameublement entièrement recyclable " en application de l'article R. 541-221

Prime

0,01

Eléments physiques ou substances chimiques susceptibles de perturber le tri et le recyclage ou la valorisation dans d'autres modes de valorisation.

Pénalité

0,15

» ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Une prime ne peut être accordée à un produit affecté d'une pénalité, à l'exception des primes mentionnées au 2.1.2. »

2° Le sous-paragraphe 2.1.2 intitulé « Critères relatifs à l'incorporation de matières recyclées » est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa et son tableau sont remplacés par l'alinéa et le tableau suivant :

« Les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme sont modulées selon les primes associées à l'incorporation de matières premières issues du recyclage dont les montants sont définis dans le tableau suivant :

«

Matériaux composant le meuble

Matière recyclée incorporée dans le produit mis en marché

Prime en euros par tonne de matière recyclée incorporée dans le produit mis sur le marché

Pour les matériaux bois

Bois issus du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, au-delà d'un seuil de 35 %

40

Pour les matériaux textiles

Matières premières issues du recyclage en boucle ouverte de déchets collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé hors résine plastique de grade alimentaire

500

».

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Les montants des primes d'intégration sont versés dans la limite d'un recyclage effectif des matériaux dans un produit dans une unité située à moins de 1 500 km de leur lieu de collecte.

« A compter du 1

er

janvier 2026, l'éco-organisme accorde une prime aux éléments d'ameublement incorporant de la matière plastique recyclée dans les conditions fixées à l'arrêté du 5 septembre 2025 fixant les modulations applicables aux contributions financières versées par les producteurs lorsqu'ils incorporent des matières plastiques recyclées. »

II. - Au premier alinéa du paragraphe 3.4 intitulé « Maillage » du chapitre 3 intitulé « Dispositions relatives à la collecte, au tri et à la valorisation », les termes : « avant le 30 janvier » sont remplacés par les termes : « avant le 31 mai ».