Article 5
L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. - Le VIII de l'article 3-7-3 est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
2° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2025 inclus et achevées au plus tard le 30 juin 2026, relevant de la catégorie “véhicule léger neuf M1” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 1° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé sont localisés au sein de l'Espace Économique Européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5°, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
« - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au I de l'article 3-1 bis ;
« - un coefficient 15 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II de l'article 3-1 bis et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du I de l'article 3-1 bis ;
« - un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des autres ménages. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les bonifications prévues au 1° et au 2° ne sont pas cumulables entre elles, ne sont pas cumulables avec le bonus écologique mentionné à l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, et ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment le programme CEE PRO-INNO-85 “Location sociale de voitures électrique” ;
« 4° Pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé, sont localisés au sein de l'Espace économique européen ;
« 5° Pour l'application du 2° :
« - l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, à partir des informations et pièces justificatives soumises par le constructeur dans le dossier transmis au titre de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, la liste des versions d'une variante d'un type de véhicule vérifiant la condition relative à la localisation du site de fabrication du véhicule et du site de production de la batterie du véhicule ;
« - après en avoir obtenu l'accord par le fabricant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie cette liste et la tient à jour sur un site dématérialisé accessible au public ;
« - dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication de la version ou d'une multiplicité des sites de production de la batterie, la localisation du site de fabrication de la version et la localisation du site de production de la batterie sont celles correspondant au véhicule produit dont le score environnemental mentionné au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie est le plus faible. »
II. - L'annexe B au présent arrêté remplace l'annexe XIV.
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