JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel

Article 113-1

Un bilan de la formation probatoire est établi par le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou son représentant. Il comprend le rapport de synthèse du coordonnateur régional de formation dans lequel il se prononce sur l'aptitude du stagiaire à l'exercice de l'ensemble des fonctions judiciaires, le rapport du directeur de centre de stage rédigé sur la base des appréciations portées par les maîtres de stage et l'avis motivé du directeur de l'Ecole ou son représentant.

Article 113-2

Les dates et les modalités d'organisation de l'entretien individuel avec le jury, prévu à l'article 25-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont fixées pour chaque promotion par le directeur de l'Ecole.

Article 113-3

Le jury, composé et nommé ainsi qu'il est prévu à l'article 49-2 du décret du 4 mai 1972, se réunit avant le début des entretiens individuels et bénéficie d'un séminaire de préparation se déroulant à l'Ecole afin de :

- identifier précisément le rôle de chaque membre de jury ;
- conduire un entretien et évaluer une prestation orale ;
- gérer les délibérations.

Des personnes extérieures à l'Ecole peuvent concourir à cette préparation.
L'arrêté de nomination du jury fait l'objet d'un affichage avant le premier jour des entretiens.

Article 113-4

L'entretien individuel se déroule suivant l'ordre alphabétique de l'initiale des noms de famille des stagiaires. La lettre par laquelle il est commencé est tirée au sort, en présence des délégués de la promotion ou de leurs représentants, par le directeur de l'Ecole ou son représentant. La convocation leur est adressée par message électronique sur leur boîte de messagerie professionnelle.

Article 113-5

Au terme des opérations prévues à l'article 49-3 du décret du 4 mai 1972, le président du jury signe la liste des stagiaires déclarés aptes. La liste est affichée à l'Ecole nationale de la magistrature et communiquée au garde des sceaux. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Le président du jury adresse au directeur de l'Ecole la liste des stagiaires qui ne figurent pas sur la liste d'aptitude mais qui sont autorisés par le jury à accomplir une nouvelle formation probatoire. Ces stagiaires sont rattachés à la promotion suivante ; néanmoins, le directeur de l'Ecole peut adapter pour des motifs pédagogiques les modalités de leur scolarité.

Article 113-6

Le stagiaire qui ne bénéficie pas d'une déclaration d'aptitude est pris en charge par l'Ecole jusqu'au terme du mois durant lequel le jury prend sa décision. Au-delà il peut bénéficier le cas échéant d'un accompagnement administratif et psychologique organisé par l'Ecole.