JORF n°0208 du 7 septembre 2025

Article 72

Article 72

Un programme pédagogique précisant les formats et les contenus pédagogiques permettant d'atteindre ces objectifs de formation est établi par le directeur de l'Ecole pour chaque promotion, après avis du conseil pédagogique, et approuvé par le conseil d'administration avant le début de la scolarité de cette promotion.


Historique des versions

Version 1

Un programme pédagogique précisant les formats et les contenus pédagogiques permettant d'atteindre ces objectifs de formation est établi par le directeur de l'Ecole pour chaque promotion, après avis du conseil pédagogique, et approuvé par le conseil d'administration avant le début de la scolarité de cette promotion.