JORF n°0211 du 10 septembre 2016

Article 7

Article 7

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Abrogé le mercredi 1 septembre 2027

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont définies en annexe V du présent arrêté. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-9 du code du sport.