JORF n°0211 du 10 septembre 2016

Article 10

Article 10

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités gymniques ».


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mercredi 1 septembre 2027

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités gymniques ».