Article 2
Chacun de ces réservistes est mobilisable pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 3132-6 du code de la santé publique susvisé.
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Chacun de ces réservistes est mobilisable pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 3132-6 du code de la santé publique susvisé.
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Chacun de ces réservistes est mobilisable pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois dans les conditions prévues à l'article R. 3132-6 du code de la santé publique susvisé.