Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 15 mai 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boucherie, de la boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers du 12 décembre 1978 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 31 du 3 janvier 2012, relatif au forfait cadres en jours, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er avril 2012 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus en séances du 6 décembre 2012 et du 28 janvier 2013, notamment les oppositions formulées par la CGT, la CFDT et la CFE-CGC, au motif que l'avenant ne serait pas conforme à la charte sociale européenne révisée (CSER) en matière de temps de travail ; que l'extension sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-45 du code du travail des quatrième et cinquième alinéas du a de l'article 2 serait insuffisante ;
Considérant que le Comité européen des droits sociaux (CEDS) n'est pas un organe juridictionnel et que ses décisions n'emportent pas d'effet juridique direct ; que, dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation a validé dans son principe le dispositif des forfaits jours et a jugé que ce dispositif n'était ni contraire aux textes communautaires ni à la CSER dans la mesure où les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santré travailleurs sont respectés ; que le présent avenant présente diverses dispositions garantissant une durée du travail raisonnable,
Arrête :