Article 3
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.
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Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours.
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