Art. 12. - En cas de résultat positif lors de la recherche et du dosage des stupéfiants visés à l'article 6 du présent arrêté, une recherche complémentaire est effectuée à partir du même prélèvement sanguin afin de déterminer la présence dans le sang de médicaments psychoactifs ayant des effets sur la capacité de conduire des véhicules, tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.