Arrêté du 5 septembre 2001

Art. 4. - Le dépistage est réalisé au moyen de tests de dépistage enregistrés conformément à l'article L. 5133-7 du code de la santé publique et respectant les seuils minima de détection suivants :

9 tétrahydrocannabinol : 50 ng/ml d'urine ;

Amphétamines : 1 000 ng/ml d'urine ;

Cocaïne : 300 ng/ml d'urine ;

Opiacés : 300 ng/ml d'urine.

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