JORF n°214 du 13 septembre 1996

Arrêté du 5 septembre 1996

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le règlement (CEE) no 822/87 du 16 mars 1987 modifié portant organisation commune du marché viti-vinicole ;

Vu l'article 422 du code général des impôts ;

Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur, et notamment l'article 4 de ce décret,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est autorisée pour la récolte 1996 l'augmentation, par concentration ou addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, prévue au premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 avril 1972 modifié susvisé, du titre alcoométrique volumique naturel des produits repris dans cet article destinés à l'élaboration des vins de table, des vins de pays et des vins mousseux. Cet enrichissement soumis aux conditions rappelées par ledit article peut atteindre les limites qui y sont énoncées.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DU REGLEMENT CE 822-87 DU 16-03-1987 ET DE L'ART. 4 DU DECRET 72309 DU 21-04-1972.

EST AUTORISEE POUR LA RECOLTE 1996 L'AUGMENTATION PAR CONCENTRATION OU ADDITION DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE OU DE MOUT DE RAISINS CONCENTRE RECTIFIE,PREVUE A L'AL. 1 DE L'ART. 4 DU DECRET DU 21-04-1972 MODIFIE SUSVISE,DU TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE NATUREL DES PRODUITS REPRIS DANS CET ARTICLE DESTINES A L'ELABORATION DES VINS DE TABLE,DES VINS DE PAYS ET DES VINS MOUSSEUX.CET ENRICHISSEMENT SOUMIS AUX CONDITIONS RAPPELEES PAR LEDIT ARTICLE PEUT ATTEINDRE LES LIMITES QUI Y SONT ENONCEES.

Fait à Paris, le 5 septembre 1996.

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le chef de service,

C. Malhomme

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

Le sous-directeur,

J.-M. Aurand

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

Le chef de service,

M. Pinguet