JORF n°229 du 1 octobre 1996

Art. 10. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.


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Version 1

Art. 10. - Le jury établit la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.