JORF n°228 du 29 septembre 1996

Article 8

Article 8

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 3 et 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 30 septembre 1996

Abrogé le jeudi 15 décembre 2011

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 3 et 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.