Arrêté du 5 septembre 1996

Article 8

Abrogé15 décembre 2011

Créé le 30 septembre 1996

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 3 et 4 du présent arrêté. Toute note égale ou inférieure à 5 est déclarée éliminatoire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 15 décembre 2011

Abrogé parArrêté du 3 octobre 2011art. 12 (V)

En vigueur du lundi 30 septembre 1996 au mercredi 14 décembre 2011